Par un arrêt en date du 30 octobre 2019, la Cour d’Appel de Paris revient sur les éléments permettant de qualifier un contrat de licence en contrat de franchise.Dans cette espèce, la société Alésia Minceur exploitait et animait un réseau d’instituts sous l’enseigne « Cellu chic ». Une sous licence exclusive d’exploitation a été consentie à la société L’Instant Minceur, lui permettant de vendre la totalité des produits et services couverts par cette marque.
La société L’Instant Minceur souhaitait voir le contrat de licence de marque requalifié en contrat de franchise.
La Cour rappelle les notions de contrat de licence de marque ainsi que de contrat de franchise, ce dernier étant défini comme étant « celui par lequel deux personnes juridiquement indépendantes s’engagent à collaborer, l’une mettant à la disposition de l’autre ses signes distinctifs, un savoir-faire original, éprouvé et constamment perfectionné, moyennant une rémunération et l’engagement du franchisé de les utiliser selon une technique commerciale uniforme, avec l’assistance du franchiseur et sous son contrôle ».
Même si le contrat litigieux prévoyait l’obligation pour L’Instant Minceur de s’équiper en matériels spécifiques normalisés, et à la société Alésia Minceur le droit de contrôler la qualité des produits et services, cependant ce contrat ne prévoyant aucune obligation d’assistance ou de formation, et ne faisant pas référence à l’existence d’un savoir-faire, ne peut être requalifié en contrat de franchise selon la Cour.
Cette dernière va même jusqu’à qualifier l’existence d’un savoir-faire et l’obligation de transmission de connaissance propres comme étant « caractéristique d’une franchise ».
En conséquence, un contrat ne pourra pas être requalifié en contrat de franchise s’il ne revêt pas des obligations incombant au contrat de franchise telle que l’obligation de transmission du savoir-faire.
(Cour d’Appel, PARIS, 30 octobre 2019, n°18/00051)